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Loi sur le gouvernement du Massachusetts

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20 mai 1774

LOI pour mieux réglementer le gouvernement de la province de la baie du Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre.

CONSIDÉRANT QUE la méthode d’élection de ces conseillers ou assistants, qui sera investie des divers pouvoirs, autorités et privilèges qui y sont mentionnés,… dans lequel la nomination des gouverneurs respectifs avait été confiée aux tribunaux généraux ou aux assemblées desdites colonies, hash, par expérience répétée, s’est avéré extrêmement mal adapté au plan de gouvernement établi dans la province de la baie du Massachusetts… , et hath… depuis quelque temps déjà, ceux qui avaient la tendance la plus manifeste à faire obstruction et, dans une grande mesure, à vaincre, à l’exécution des lois; pour affaiblir l’attachement des sous-ministres bien disposés de sa Majesté dans ladite province au gouvernement de sa Majesté, et pour encourager ceux qui sont mal disposés parmi eux à se livrer même à des actes de résistance directe à l’autorité de sa Majesté et à la défiance à son égard; Et il est donc arrivé qu’une résistance ouverte à l’exécution des lois ait effectivement eu lieu dans la ville de Boston et dans ses environs, dans ladite province; Et alors qu’il est, dans ces circonstances, devenu absolument nécessaire,… que ladite méthode d’élection annuelle des conseillers ou assistants de ladite Province ne devrait plus être maintenue, mais que la nomination desdits conseillers ou assistants devrait désormais être mise sur le même pied que celui qui est établi dans les autres colonies ou plantations de sa Majesté en Amérique, dont les gouverneurs sont nommés par la commission de sa Majesté, sous le grand sceau de la Grande-Bretagne: Qu’il soit donc adopté…, qu’à partir et après le 1er août 1774, tant de la charte… … qui se rapporte au moment et à la manière d’élire les assistants ou conseillers pour ladite province, soit révoquée,… et que les fonctions de tous les conseillers et assistants, élus et nommés en vertu de ceux-ci, cesseront et détermineront à partir de ce moment-là: Et que, à partir dudit 1er août 1774 et après ledit, le conseil ou la cour des assistants de ladite province pour le moment, sera composé de ceux des habitants ou des propriétaires de terres qui y seront nommés et nommés par sa Majesté. . à condition que le nombre desdits assistants ou conseillers ne dépasse pas, à un moment donné, trente-six, ni ne soit inférieur à douze.

II

Et il est par ailleurs édicté, Que lesdits assistants ou conseillers, ainsi nommés comme susdit, occuperont leurs fonctions respectivement, pour et pendant le plaisir de sa Majesté….

III

Et qu’il soit adopté ultérieurement…, Qu’à compter du 1er juillet 1774 et après cette date, il sera et pourra être permis au gouverneur de sa Majesté pour le moment de ladite province, ou, en son absence, au lieutenant-gouverneur, de nommer et de nommer, sous le sceau de la province, de temps à autre, et aussi de révoquer, sans le consentement du conseil, tous les juges des cours inférieures de plaids communs, les commissaires d’Oyer et de Terminer, le procureur général, les prévôts, les maréchaux, les juges de paix et les autres officiers du conseil ou des cours de justice….

VI

Et qu’il soit adopté ultérieurement…, Que, à chaque vacance des postes de juge en chef et de juges de la cour supérieure de ladite province, à compter du 1er juillet 1774, le gouverneur pour le moment, ou, en son absence, le lieutenant-gouverneur, sans le consentement du conseil, aura les pleins pouvoirs et pouvoirs pour nommer et nommer les personnes qui succéderont auxdits postes, qui exerceront leurs commissions au gré de sa Majesté…;

VII

Et attendu que, par plusieurs actes du tribunal, … les propriétaires et les habitants des différents cantons, districts et circonscriptions, qualifiés, tel qu’il y est exprimé, sont autorisés à se réunir, annuellement ou occasionnellement, sur avis donné, de la manière que lesdits actes dirigent, pour le choix des sélectionneurs, des constables et d’autres officiers, et pour ou pour établir et convenir des règles, ordres et règlements nécessaires, pour diriger, gérer et ordonner les affaires prudentielles de ces cantons, districts et circonscriptions, et à d’autres fins: et tandis qu’un grand abus a été fait du pouvoir de convoquer de telles réunions, et que les habitants ont, contrairement à la conception de leur institution, été induits en erreur pour traiter des questions de préoccupation la plus générale, et pour adopter de nombreuses résolutions dangereuses et injustifiables: pour réparation, qu’il soit édicté, qu’à partir du 1er août 1774, aucune assemblée ne peut être convoquée par les hommes choisis, ou à la demande d’un nombre quelconque de titulaires libres d’un canton, d’un district ou d’une circonscription, sans la permission du gouverneur, ou, en son absence, du lieutenant-gouverneur, par écrit, exprimant les affaires spéciales de ladite assemblée, sauf l’assemblée annuelle des mois de mars ou de mai, pour le choix d’hommes choisis, de constables et d’autres officiers, ou à l’exception du choix de personnes pour remplir les bureaux susmentionnés, sur les lieux suivants : décès ou révocation de l’une des premières personnes élues à de tels bureaux, et aussi, à l’exception de toute réunion pour l’élection d’un ou de représentants au tribunal; et qu’aucune autre question ne sera traitée lors de ces réunions…