Lois de la Louisiane de 2006 – RS 46:2135 – Ordonnance de restriction temporaire

§2135. Ordonnance d’interdiction temporaire

A. Sur un motif valable démontré dans une procédure ex parte, le tribunal peut prononcer une ordonnance d’interdiction temporaire, sans obligation, qu’il juge nécessaire pour protéger de tout abus le requérant, tout enfant mineur ou toute personne présumée incompétente. Toute personne qui présente un danger immédiat et présent d’abus constitue un motif valable aux fins de la présente sous-section. La commande peut inclure, sans s’y limiter, les éléments suivants:

(1) Ordonner au défendeur de s’abstenir d’abuser, de harceler ou d’interférer avec la personne ou l’emploi ou de s’approcher du domicile ou du lieu de travail du pétitionnaire, des enfants mineurs ou de toute personne présumée incompétente, au nom de laquelle une requête a été déposée en vertu de la présente partie.

(2) Accorder à une partie l’utilisation et la possession de biens communs ou loués, tels qu’une automobile.

(3) Accorder la possession au requérant de la résidence ou du ménage à l’exclusion du défendeur, en expulsant le défendeur ou en restituant la possession au requérant lorsque:

a) La résidence est détenue conjointement à parts égales ou louée par le défendeur et le requérant ou la personne au nom de laquelle la requête est introduite;

(b) La résidence appartient uniquement au requérant ou à la personne au nom de laquelle la requête est introduite; ou

(c) La résidence est uniquement louée par le défendeur et le défendeur a l’obligation de soutenir le requérant ou la personne au nom de laquelle la requête est introduite.

(4) Interdire à l’une ou l’autre des parties de transférer, de grever ou d’aliéner de toute autre manière des biens appartenant à l’une ou l’autre des parties ou loués par elles, sauf dans le cours normal des affaires, ou pour le soutien nécessaire de la partie ou des enfants mineurs.

(5) Accorder la garde temporaire d’enfants mineurs ou de personnes présumées incompétentes.

B. Si une ordonnance de non-publication temporaire est accordée sans préavis, l’affaire est fixée dans les quinze jours pour qu’une règle donne les raisons pour lesquelles l’ordonnance de protection ne devrait pas être rendue, moment auquel le requérant doit prouver les allégations d’abus par une prépondérance de la preuve. Le défendeur reçoit un avis de l’ordonnance d’interdiction temporaire et de l’audience sur la règle de justification par signification de la procédure, comme l’exige la loi, dans les vingt-quatre heures suivant la délivrance de l’ordonnance.

C. Pendant l’existence de l’ordonnance d’interdiction temporaire, une partie a le droit de retourner une fois à la résidence familiale pour récupérer ses vêtements personnels et ses nécessités, à condition qu’elle soit accompagnée d’un agent d’application de la loi pour assurer la protection et la sécurité des parties.

D. Si aucune ordonnance de non-communication temporaire n’a été accordée, le tribunal émet une règle pour justifier la raison pour laquelle l’ordonnance de protection ne devrait pas être rendue et fixe la règle pour l’audience le jour le plus tôt que les travaux du tribunal le permettront, mais dans tous les cas dans les dix jours à compter de la date de signification de la requête, moment auquel le requérant doit prouver les allégations d’abus par une prépondérance des preuves. Le défendeur reçoit un avis par signification de procédure comme l’exige la loi.

E. Si l’audience en vertu de l’article 46 de la R.S.:2135(B) ou (D) est maintenu, le tribunal rend ou proroge les ordonnances d’interdiction temporaires qu’il juge nécessaires. La poursuite d’une audience ordonnée en vertu de l’alinéa 46:2135b) ou D) de la L.R. ne doit pas dépasser dix jours.

F. Le tribunal peut, à sa discrétion, rendre une ordonnance restrictive temporaire d’urgence en dehors des heures normales d’audience.

G. Immédiatement après avoir rendu une ordonnance d’interdiction temporaire, le juge doit faire en sorte d’avoir préparé une Ordonnance uniforme de prévention des abus, comme le prévoit L.R. 46:2136.2 C), signera cette ordonnance et la transmettra au greffier pour dépôt, le tout sans délai.

H. Le greffier du tribunal émetteur transmet l’Ordonnance uniforme de prévention des abus au Registre des ordonnances de protection de la Louisiane, R.S. 46:2136.2(A), par télécopie, courrier ou saisie électronique directe, le cas échéant, aussi rapidement que possible, mais au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le dépôt de l’ordonnance auprès du greffier du tribunal.

I. La règle initiale de justification de l’audience requise en vertu des paragraphes B ou D peut être tenue par un conseiller-auditeur qualifié et choisi de la même manière que celle prévue à l’alinéa 46:236.5 C) de la L.R. 46. Le conseiller-auditeur est assujetti aux restrictions applicables et suit les procédures applicables prévues à l’alinéa 46:236.5 C) de la L.R. Le conseiller-auditeur fait des recommandations à la cour quant aux mesures à prendre en l’espèce.

Ajouté par Actes 1982, No 782, §2; Actes 1983, No 406, §1; Actes 1983, No 407, §1; Actes 1984, No 77, §1; Actes 1997, No 1156, §7; Actes 1999, N ° 1200, §2; Actes 1999, N ° 1336, §1; Actes 2003, N ° 750, §6; Actes 2006, N ° 777, §2.