p1148 Tribunus

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Article de Leonhard Schmitz, Ph.D., F.R.S.E., Recteur du Lycée d’Edimbourg
sur pp1148‑1152 de

William Smith, D.C.L., LL.D.:
Un Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, John Murray, Londres, 1875.

TRIBUS.Ce mot semble à l’origine avoir indiqué un officier lié à une tribu (tribus), ou qui représentait une tribu à certaines fins; et c’est en effet le caractère des officiers qui ont été désignés par elle dans les premiers temps de Rome, et peut être retracé également dans les officiers ultérieurs de ce nom. Nous soumettons un compte rendu de tous les officiers romains connus sous ce nom.

1. Tribuns des trois anciennes tribus. À l’époque où tous les citoyens romains étaient contenus dans les trois tribus des Ramnes, des Tities et des Lucères, chacune d’elles était dirigée par un tribun (φύλαρχος, Dionys. II.7; Creuser. 1 mésange. 2 s2 § 20; Serv. ad Aen. V.560), et ces trois tribuns représentaient leurs tribus respectives dans toutes les affaires civiles, religieuses et militaires; c’est-à-dire qu’ils p1149 étaient dans la ville les magistrats de leurs tribus, et exécutaient le sacra en leur nom, et en temps de guerre, ils étaient leurs commandants militaires (Liv. I.59; Dionys. II.64; Varro, de Ling. Lat. V.81). Niebuhr (Hist. de Rome, I. p331) suppose que le tribunus celerum était le tribun des Ramnes, le plus ancien et le plus noble des trois tribus, et dans cet avis, il est suivi de Göttling (Gesch. d. Röm. Le journal., p166), bien qu’il soit en contradiction directe avec Denys (II.13) et Pomponius (de Orig. Jur.Creuser. 1 mésange. 2 s2 § 15), selon lequel le tribunus celerum était le commandant des celeres la garde du corps du roi, affirmation qui est rejetée par Niebuhr sans qu’il ne soit soutenu par aucune autorité antique, si ce n’est que Denys dans un passage (II.64) parle vaguement de tribuni celerum au pluriel. Que cependant le tribunus celerum était vraiment distinct des trois tribuns des tribus, est reconnu par Niebuhr lui-même dans une partie ultérieure de son travail (III. p41). La manière dont le tribunus celerum a été nommé est incertaine, mais nonobstant la déclaration de Denys, selon laquelle Tarquinius Superbus a donné cette charge à L. Junius Brutus, il est beaucoup plus probable qu’il ait été élu par les tribus ou curiae ; car nous constatons que lorsque l’imperium serait conféré au roi, à qui cet officier était le suivant en grade, il convoqua la comitia: c’est dans une assemblée de ce genre que Brutus proposa de priver Tarquinius de l’imperium (Liv. I.59). Une loi adoptée sous la présidence du tribunus celerum s’appelait une lex tribunicia, pour la distinguer de celle adoptée sous la présidence du roi. Les tribuns des trois anciennes tribus ont cessé d’être nommés lorsque ces tribus elles-mêmes ont cessé d’exister en tant qu’organes politiques et lorsque les patriciens ont été incorporés dans les tribus locales de Servius Tullius.

2. Tribuns des tribus serviennes. Lorsque Servius Tullius a divisé la communauté en trente tribus locales, nous constatons à nouveau qu’à la tête de chacune de ces tribus, il y avait un tribun, que Denys appelle φύλαρχος, comme ceux des tribus patriciennes (Dionys. IV.14). Il ne les mentionne qu’en relation avec les tribus de la ville, mais il ne fait aucun doute que chacune des tribus rustiques était également dirigée par un tribun. Les devoirs de ces tribuns, qui étaient sans doute les personnes les plus distinguées dans leurs districts respectifs, semblent avoir consisté dans un premier temps à tenir un registre des habitants de chaque district et de leurs biens, à des fins d’imposition et de prélèvement des troupes pour les armées. Lorsque, par la suite, le peuple romain a été exempté d’impôts, la majeure partie de son activité leur a été retirée, mais ils ont continué à exister. Niebuhr (I. p421) suppose que les tribus aerarii, qui se produisent jusqu’à la fin de la république, n’étaient que les successeurs des tribuns des tribus. Varro (de Ling. Lat. VI.86) parle de curatores omnium tribuum, un nom par lequel il signifie probablement les tribuns des tribus. Lorsque, en l’an 406 av.J.-C., la coutume de donner un salaire (stipendium) aux soldats a été introduite, chacun des tribuni aerarii devait collecter le tribut dans sa propre tribu, et avec lui payer les soldats (Varro, de Ling. Lat. V.181), et au cas où ils ne s’acquitteraient pas de ce devoir, les soldats avaient le droit de pignoris capio contre lui (Caton, ap. Gell. VII.10). Plus tard, leurs fonctions semblent s’être limitées à la collecte du tributum, qu’ils remettaient aux questeurs militaires qui payaient les soldats Leex Aurelia (70 av.J.-C.) appelait les tribuni aerarii à l’exercice des fonctions judiciaires, avec le sénateur et les équites, car ces tribuns représentaient le corps des citoyens les plus respectables (Orelli,om. Tull. III. p142; Appian, de Bell. Civ. III.23). Mais de cette distinction, ils ont ensuite été privés par Jules César (Suet. Caes. 41).

3. Tribuni plebis. Les anciens tribuns des tribus plébéiennes avaient sans aucun doute le droit de convoquer les réunions de leurs tribus et de maintenir les privilèges qui leur avaient été accordés par le roi Servius et par la suite par les lois valériennes. Mais cette protection était très insuffisante contre l’ambition insatiable et les usurpations des patriciens. Lorsque les plébéiens, appauvris par de longues guerres et cruellement opprimés par les patriciens, firent enfin sécession en l’an 494 av.J.-C. pour le Mons Sacer, les patriciens étaient obligés d’accorder aux plébéiens ce droit de nommer des tribuns (tribuni plebis) avec des pouvoirs plus efficaces pour protéger leur propre ordre que ceux qui étaient possédés par les chefs des tribus. Le but pour lequel ils étaient nommés était uniquement d’offrir une protection contre tout abus de la part des magistrats patriciens; et pour qu’ils puissent se permettre une telle protection, leurs personnes ont été déclarées sacrées et inviolables, et il a été convenu que quiconque agirait contre cette inviolabilité devrait être un hors-la-loi, et que ses biens devraient être confisqués au temple de Cérès (Liv. II. 33; Dionys. VI.89). Ce décret semble contenir des preuves que les chefs des tribus dans leurs tentatives de protéger les membres de leur propre ordre avaient été eux-mêmes victimes d’insultes et de mauvais traitements; et que des choses similaires se sont produites même après que le caractère sacré des tribuns a été établi par traité, peut être déduit du fait, que, quelque temps après que le tribunat a été institué, de lourdes punitions ont de nouveau été édictées contre ceux, qui devraient s’aventurer à ennuyer un tribun lorsqu’il faisait une proposition à l’assemblée des tribus. La loi par laquelle ces peines ont été promulguées ordonnait que personne ne s’opposait à un tribun ou ne l’interrompait lorsqu’il s’adressait au peuple, et que quiconque agirait en violation de cette ordonnance devait donner une caution aux tribuns pour le paiement de l’amende qu’ils devaient apposer à son infraction en le traduisant devant la commonauté: s’il refusait de donner une caution, sa vie et ses biens étaient confisqués (Dionys. VII.17). Il convient cependant de noter que cette loi appartient à une date ultérieure à celle qui lui a été assignée par Denys, comme l’a montré Niebuhr (II. p98); elle n’a vraisemblablement été faite que peu de temps avant sa première application en 461 av. J.-C. dans le cas de Caeso Quinctius (Liv. III.13). Les tribuns pouvaient ainsi offrir une protection à quiconque faisait appel à l’assemblée de la commonauté, ou avait besoin de toute autre assistance. Ils étaient essentiellement les représentants et les organes de l’ordre plébéien, et leur sphère d’action était la comitia tributa. Avec les patriciens et leurs comitias, ils n’avaient rien à faire. Les tribuns eux-mêmes n’étaient cependant pas juges et ne pouvaient infliger aucune punition (Gellius, XIII.12), mais ne pouvait que proposer l’imposition d’une amende à la commonauté (multam irrogare). Les tribuns n’étaient donc à l’origine qu’une magistrature protectrice de la plèbe p1150, mais au fil du temps leur pouvoir augmenta à un point tel qu’il surpassait celui de tous les autres magistrats, et les tribuns devinrent alors, comme le remarque Niebuhr (I. p614), une magistrature pour tout le peuple romain en opposition au sénat et aux éléments oligarchiques en général, bien qu’ils n’aient rien à voir avec l’administration du gouvernement. Pendant la dernière période de la république, ils sont devenus de véritables tyrans, et Niebuhr compare justement leur collège, tel qu’il l’était plus tard, à la convention nationale de France pendant la première révolution. Mais en dépit des grands et nombreux abus qui ont été faits du pouvoir tribunitien par des individus, les plus grands historiens et hommes d’État confessent que la grandeur de Rome et sa longue durée sont en grande partie imputables à l’institution de cette charge.

En ce qui concerne le nombre des tribuns du peuple, tous les écrivains anciens s’accordent (voir les passages de Niebuhr, I. n1356), qu’au début ils ne sont que deux, bien que les récits diffèrent quant aux noms des premiers tribuns. Peu de temps après, cependant, le nombre de tribuns a été porté à cinq, un étant pris dans chacune des cinq classes (Ascon. en Cic. Maïs. p56, éd. Orelli; Zonar. VII.15). Le moment où cette augmentation a eu lieu est assez incertain. Selon Denys (VI.89), trois nouveaux tribuns ont été ajoutés immédiatement après la nomination des deux premiers. Cicéron (Fragm. Cornouille. p451, Orelli) indique que l’année suivant l’institution des tribuns, leur nombre a été porté à dix; selon Tite (II.33), les deux premiers tribuns immédiatement après leur nomination se sont élus trois nouveaux collègues; selon Piso (ap. Liv. II.58) il n’y avait que deux tribuns jusqu’à l’époque des lois publiliennes. Il serait désespéré de tenter de déterminer ce qui était réellement le cas ; il est donc certain que le nombre n’a été porté à dix qu’en l’an 457 av.J.-C., et que deux ont ensuite été prélevés dans chacune des cinq classes. (Liv.III.30; Dionys. X.30). Ce nombre semble être resté inchangé jusqu’à la fin de l’empire.

Le moment où les tribuns étaient élus était, selon Denys (VI.89), toujours le 10 décembre, bien que cela soit évident de Cicéron (ad Att. I.1) qu’en son temps au moins l’élection a eu lieu a. d. XVI.Kal. Sextil. (17 juillet). Il est presque superflu d’affirmer que seuls les plébéiens étaient éligibles à la charge de tribun; ainsi, lorsque vers la fin de la république les patriciens souhaitaient obtenir la charge, ils étaient d’abord obligés de renoncer à leur propre ordre et de devenir plébéiens ; aussi, sous l’empire, on pensait que le princeps ne devait pas être tribun parce qu’il était patricien (Dion Cass. LIII.17, 32). Mais l’influence qui appartenait à cette charge était trop grande pour que les empereurs ne la convoitent pas. C’est pourquoi Auguste a reçu la tribunitia potestas à vie (Suet. Aug. 27; Tacite. Annal. I.2; comparer le Suif. Tibre.9,23, Vesp. 12, Mésange. 6). Pendant la république, cependant, l’ancien règlement est resté en vigueur même après que les tribuns eurent cessé d’être les seuls protecteurs de la plèbe. Le seul cas où des patriciens ont été élus au tribunat est mentionné par Tite-Live (III. 65), et c’était probablement la conséquence d’une tentative de diviser le tribunat entre les deux ordres. Bien que rien ne semble plus naturel que le fait que les tribuns auraient dû à l’origine être élus par le corps des citoyens romains qu’ils représentaient, le sujet est pourtant très obscur. Cicéron (Fragm. Cornouille. l.c.) indique qu’ils ont été élus par la comitia des curies; il en va de même dans les récits de Denys (l.c.) et de Tite-Live (II.56), selon qui la comitia des tribus n’a pas obtenu ce droit avant la Lex Publilia (472 av. J.-C.; Liv. II. 56; Dionys. X.41). Niebuhr pense (I. p618) que jusqu’à la loi Publilienne, ils étaient élus par les siècles, dont ils représentaient les classes par leur nombre, et que les curies, comme le mentionne Denys lui-même dans un autre endroit (VI.90), n’avaient rien à voir avec l’élection sauf pour la sanctionner. L’élection dans la comitia des siècles n’enlève cependant pas les difficultés, d’où Göttling (p289) est enclin à penser que les tribuns avant l’expiration de leur charge désignaient leurs successeurs, après une consultation préalable avec les plébéiens. La nécessité de cette sanction par les curies ne peut être mise en doute, mais elle semble avoir cessé même quelque temps avant la loi Publilienne (Niebuhr, II. p190). Après cette période, on n’en entend plus parler, et l’élection des tribuns a été laissée entièrement à la comitia tributa, qui ont été convoquées et tenues à cet effet par les anciens tribuns auparavant jusqu’à l’expiration de leur charge (Liv. II. 56, & c.; Dionys. IX.43,49). Un des anciens tribuns fut désigné par tirage au sort pour présider l’élection (Liv. III.64; Appian, de Bell. Civ. I.14). Comme la réunion ne pouvait pas être prolongée après le coucher du soleil, et que les travaux devaient être achevés en une journée, il arrivait parfois qu’elle soit obligée de se séparer avant la fin de l’élection, et que ceux qui étaient élus remplissent le numéro légitime du collège par cooptatio (Liv.l.c.). Mais pour éviter cette irrégularité, le tribun L. Trebonius en 448 av. J.-C. a fait adopter une ordonnance, selon laquelle le collège des tribuns ne devrait jamais être achevé par cooptatio, mais les élections devraient se poursuivre le deuxième jour, si elles n’étaient pas terminées le premier, jusqu’à ce que le nombre dix soit composé (Liv. III. 64, 65, V.10; cf. Niebuhr, II. p383). Le lieu où se déroulait l’élection des tribuns était à l’origine et légalement le Forum, ensuite aussi theCampus Martius, et parfois la zone du Capitole.

Nous allons maintenant retracer la croissance progressive du pouvoir tribunitien. Bien que son caractère initial n’était qu’auxilium ou βοήθεια contre les magistrats patriciens, les plébéiens semblent avoir tôt fait de considérer leurs tribuns également comme des médiateurs ou des arbitres en matière entre eux. Cette déclaration de Lydus (de Magist. I.38, 44; Dionys. VII.58) a été souligné par Walter (Gesch. d. Röm. Rechts, p85). Tout le pouvoir que possédait le collège des tribuns était désigné par le nom de tribunicia potestas, et ne s’étendait en aucun temps plus loin qu’un mille au-delà des portes de la ville; à une plus grande distance que cela, ils passèrent sous l’imperium des magistrats, comme tous les autres citoyens (Liv. III.20; Dionys. VIII.87). Comme ils étaient les gardiens publics, il était nécessaire que chacun y ait accès et à tout moment; c’est pourquoi les portes de leurs maisons étaient ouvertes jour et nuit pour tous ceux qui avaient besoin d’aide et de protection, ce qu’ils étaient habilités à se permettre contre n’importe qui, même contre les plus hauts magistrats. Pour la même raison, un tribun n’a pas été autorisé à s’absenter de la ville pendant une journée entière, p1151, sauf pendant les Fêtes latines, lorsque tout le peuple était réuni sur le mont Alban (Macrob. Asseoir. I.3).

En l’an 456 av.J.-C. les tribuns, en opposition aux consuls, ont assumé le droit de convoquer le sénat, afin de lui soumettre une rogation et d’en discuter (Dionys. X.31, 32) ; car jusque-là seuls les consuls avaient le droit de déposer la plébiscita devant le sénat pour approbation. Quelques années après, 452 av.J.-C., la tribune demanda aux consuls de demander au sénat de faire un senatusconsultum pour la nomination de personnes pour encadrer une nouvelle législation; et pendant les discussions sur ce sujet, les tribuns eux-mêmes étaient présents au sénat (Dionys. X.50, 52). La législation écrite que les tribuns désiraient alors ne pouvait concerner que leur propre ordre; mais comme une telle législation n’aurait fait qu’élargir la rupture entre les deux ordres, ils ont ensuite cédé la place aux remontrances des patriciens, et la nouvelle législation devait englober les deux ordres (Liv. III.31; Zonar. VII.18). À partir du deuxième décemvirat, le tribunat a été suspendu, mais a été rétabli après l’achèvement de la législation, et a maintenant pris un caractère différent du changement qui avait eu lieu dans les tribus. Les tribuns avaient désormais le droit d’assister aux délibérations du sénat (Liv.III.69, IV.1) ; mais ils ne siégeaient pas parmi les sénateurs eux-mêmes, mais sur des bancs devant les portes ouvertes de la chambre du sénat (Val. Max. II. 2 §7; F. Hofmann, Der Röm. Senat, p109, & c.). L’inviolabilité des tribuns, qui auparavant ne reposait que sur un contrat entre les deux domaines, est maintenant sanctionnée et confirmée par une loi de M. Horatius (Liv. III.55). Comme les tribus comprenaient désormais également les patriciens et leurs clients, les tribuns pouvaient naturellement être invités à s’interposer au nom de tout citoyen, qu’il soit patricien ou plébéien. C’est pourquoi l’ex-décemvir patricien, Appius Claudius, implora la protection des tribuns (Liv. III.56 ; cf. Aussi.33, 34; Niebuhr, II. p374). À cette époque, les tribuns ont également acquis le droit de prendre les auspices dans les assemblées des tribus (Zonaras, VII.19). Ils ont également repris le droit qu’ils avaient exercé avant le décemvirat, d’amener les patriciens qui avaient violé les droits des plébéiens devant la comitia des tribus, comme il ressort de plusieurs cas (Liv. III.56, & c., IV.44, V.11, & c.). Respectant l’autorité qu’un plébiscitum proposait aux tribus par un tribun reçu par l’intermédiaire de la lex Valeria, seePlebiscitum. Alors que le collège gagnait ainsi chaque jour des forces extérieurement nouvelles, un changement s’opérait dans son organisation interne, qui paralysait dans une certaine mesure ses pouvoirs. Avant l’an 394 av.J.-C., tout avait été décidé au collège à la majorité (Liv. II.43, 44; Dionys. IX.1,2,41, X.31); mais à cette époque, nous ne savons pas comment, un changement a été introduit, ce qui a rendu l’opposition (intercessio) d’un tribun suffisante pour rendre nulle une résolution de ses collègues (Zonar. VII.15). Ce nouveau règlement n’apparaît en vigueur qu’en 394 et 393 av.J.-C. (Liv. V.25, 29) ; l’ancien était encore appliqué en B.C. 421 et 415 (Liv.IV.42,48; cf. Niebuhr, II. p438). De leur droit de comparution au sénat, de participation à ses débats, et de leur qualité de représentants de tout le peuple, ils obtinrent peu à peu le droit d’intercession contre toute action qu’un magistrat pourrait entreprendre pendant le temps de sa charge, et ce même sans en donner aucune raison (Appian, de Bell. Civ. I.23). On trouve ainsi une tribune empêchant un consul de convoquer le sénat (Polyb. VI.16), empêchant la proposition de nouvelles lois ou d’élections à la comitia (Liv.VI.35, VII.17, X.9, XXVII.6); et ils ont intercédé contre les fonctions officielles des censeurs (Dion Cass. XXXVII.9; Liv.XLIII.16); et même contre un ordre émis par le préteur (Liv.XXXVIII.60; Gell. VII.19). De la même manière, un tribun peut mettre son veto à une ordonnance du sénat (Polyb. VI.16; Dion Cass. XLI.2); et donc soit contraindre le Sénat à soumettre le sujet en question à un nouvel examen, soit à soulever la session (Caes. de Bell. Civ. I.2; Appian, de Bell. Civ. I.29). Afin de proposer une mesure au sénat, ils pourraient eux-mêmes convoquer une réunion (Gellius, XIV.7), ou lorsqu’elle avait été convoquée par un consul, ils pouvaient faire leur proposition même en opposition au consul, droit qu’aucun autre magistrat n’avait en présence des consuls. Le sénat, en revanche, avait lui-même, dans certains cas, recours aux tribuns. Ainsi, en 431 av.J.-C., il a demandé aux tribuns de contraindre les consuls à nommer un dictateur, conformément à un décret du sénat, et les tribuns ont obligé les consuls, en les menaçant d’emprisonnement, à nommer A. Postumius Tubertus dictateur (Liv. IV.26). À partir de ce moment, nous rencontrons plusieurs cas où les tribuns obligeaient les consuls à se conformer aux décrets du sénat, si non essent in auctoritate senatus, et à exécuter ses ordres (Liv. V.9, XXVIII.45). Dans leur relation avec le sénat, un changement a été introduit par le Plebiscitum Atinium, qui ordonnait qu’un tribun, en vertu de sa charge, soit un sénateur (Gellius, XIV.8; Zonar. VII.15). Quand ce plébiscitum a été fait est incertain; mais nous savons qu’en 170 av. J.-C., il n’était pas encore en activité (Liv. XLV.15). Il est probablement originaire de C. Atinius, qui était tribun en Colombie-Britannique. 132 (Liv. Épit. 59; Pline. H. N. VII.45). Mais comme le questionnement, au moins dans les temps ultérieurs, était la charge que les personnes occupaient auparavant au tribunat, et que le questionnement lui-même conférait à une personne le droit d’être présente et d’exprimer son opinion au sénat, la loi d’Atinius était dans la plupart des cas superflue.

Dans leur relation avec d’autres magistrats, nous pouvons observer que le droit d’intercession ne se limitait pas à arrêter un magistrat dans ses procédures, mais ils pouvaient même ordonner à leurs viatores de saisir un consul ou un censeur, de l’emprisonner ou de le jeter du rocher tarpéien (Liv. II.56, IV.26, V.9, IX.34, Epit.48,55,59; Cic. de Jambe. III.9, in Vatin. 9; Dion Cass. XXXVII.50). Il est mentionné par Labeo et Varro (ap. Gell. XIII.12) que les tribuns, lorsqu’ils ont porté une accusation contre quelqu’un devant le peuple, avaient le droit de préhensio, mais pas le droit de vocatio, c’est-à-dire qu’ils pouvaient ordonner à une personne d’être traînée par leurs viatores devant la comitia, mais ne pouvaient pas le convoquer. Une tentative de rendre compte de cette singularité est faite par Gellius (l.c.). Ils pouvaient, comme autrefois, proposer une amende à infliger à l’accusé devant la comitia, mais dans certains cas, ils abandonnèrent cette proposition et considérèrent l’affaire comme capitale (Liv.VIII.33, XXV.4, XXVI.3). Le collège des tribuns avait également le pouvoir de faire des édits, comme p1152 celui mentionné par Cicéron (in Verr. II.41; cf. Gell. IV.14; Liv.XXXVIII.52). Dans les cas où un membre du collège s’opposait à une résolution de ses collègues, rien ne pouvait être fait, et la mesure était abandonnée; mais ce contrôle utile était supprimé par l’exemple de C. Tiberius Gracchus, dans lequel un précédent était donné pour avoir proposé au peuple qu’un tribun obstinément persistant dans son veto soit privé de sa charge (Appian, de Bell. Civ. I.12; Pluton. Tib. Gracch.11,12,15; Cic. de Jambe. III.10; Dion Cass. XXXVI.13).

Depuis l’époque de la loi cortensienne, le pouvoir des tribuns s’était progressivement élevé à une telle hauteur qu’il n’y en avait pas d’autre dans l’État pour l’égaler, d’où Velleius (II.2) parle même de l’imperium des tribuns. Ils avaient acquis le droit de proposer à la comitia tributa ou au sénat des mesures sur presque toutes les affaires importantes de l’État, et il serait sans fin d’énumérer les cas dans lesquels leur pouvoir se manifestait. Leurs propositions étaient en effet généralement faites ex auctoritate senatus, ou avaient été communiquées et approuvées par lui (Liv.XLII.21); mais les cas dans lesquels le peuple lui-même avait un intérêt direct, tels qu’un règlement juridique général (Liv.XXI.63, XXXIV.1), l’octroi du droit de vote (Liv.XXXVIII.36), la modification des attributs d’un magistrat (Liv.XXII.25, & c.), et d’autres, pourraient être portés devant le peuple, sans qu’ils aient été préalablement communiqués au sénat, bien qu’il existe également des cas contraires (Liv.XXXV.7, XXVII.5). Les sujets appartenant à l’administration ne pouvaient être amenés devant les tribus sans que les tribuns aient préalablement reçu par l’intermédiaire des consuls les auctoritas du sénat. Cela a cependant été fait très fréquemment, et nous avons donc mentionné un certain nombre de plébiscites sur des questions d’administration (voir une liste d’entre eux dans Walter, p132, n11). Il arrive même parfois que les tribuns portent la question de la conclusion d’une paix devant les tribus, puis obligent le sénat à ratifier la résolution comme exprimant le souhait de tout le peuple (Liv.XXX.43, XXXIII.25). Sulla, dans sa réforme de la constitution sur les premiers principes aristocratiques, ne laissait aux tribuns que le jus auxiliandi, mais les privait du droit de faire des propositions législatives ou autres, soit au sénat, soit à la comitia, sans avoir préalablement obtenu la sanction du sénat. Mais cet arrangement ne dura pas, car Pompée leur restitua leurs anciens droits (Zachariae, L. Corn. Sulla, als Ordner des Röm. Freistaates, II. p12, & c. et p99, & c.).

Pendant la dernière période de la république, lorsque la fonction de questeur était dans la plupart des cas tenue immédiatement avant celle de tribun, les tribuns étaient généralement élus parmi les sénateurs, et cela continuait d’être le même sous l’empire (Appien. de Bell. Civ. I.100). Parfois, cependant, equites obtint également la charge et devint ainsi membre du sénat (Suet. Aug.10,40), où ils étaient considérés comme de rang égal avec les questeurs (Vell. Pat. II.111). Les tribuns du peuple ont continué d’exister jusqu’au cinquième siècle de notre ère, bien que leurs pouvoirs soient devenus naturellement très limités, en particulier sous le règne de Néron (Tacite. Annal. III.28). Ils continuèrent cependant à avoir le droit d’intercession contre les décrets du sénat, et au nom des personnes lésées (Tacite.Annal. XVI.26, Hist.II.91, IV.9; Plin. Episte.I.23, IX.13; cf. Becker, Handb. der Röm. Alterth. vol. II pt. II p247, & c.).

4. Tribuni militum cum consulari potestat. Quand en 445 av.J.-C. la tribune C. Canuleius a avancé la rogation selon laquelle le consulat ne devrait pas se limiter à l’un ou l’autre ordre (Liv. IV.1; Dionys. XI.53), º les patriciens échappèrent à la tentative par un changement de la constitution: les pouvoirs qui étaient jusque-là réunis dans le consulat étaient maintenant divisés entre deux nouveaux magistrats, à savoir. le Tribuni militum cum consulari potestat et les censeurs. Par conséquent, en 444 av.J.-C., trois tribuns militaires, à pouvoir consulaire, ont été nommés, et à ce poste, les plébéiens étaient également éligibles avec les patriciens (Liv. IV.7; Dionys. XI.60, & c.). Pendant les années qui suivirent cependant, le peuple devait être libre, sur proposition du sénat, de décider si des consuls devaient être élus selon l’ancienne coutume, ou des tribuns consulaires. Désormais, pendant de nombreuses années, on nommait parfois des consuls et parfois des tribuns consulaires, et le nombre de ces derniers variait de trois à quatre, jusqu’à ce qu’en 405 av.J.-C. il soit porté à six, et comme les censeurs étaient considérés comme leurs collègues, on a parfois mention de huit tribuns (Liv. IV. 61, V. 1; Diodor. XV.50; Liv.VI.27; Diodore. XV.51; Liv.VI.30). Enfin, cependant, en 367 av.J.-C. le bureau de ces tribuns a été aboli parla loi licinienne et le consulat a été restauré. Les tribuns consulaires étaient élus dans les comitia des siècles, et sans doute avec des auspices moins solennels que les consuls. Concernant l’irrégularité de leur nombre, voir Niebuhr, II. p325, & c., p389, & c. ; cf. Göttling, p326, & c.; Becker, Handb. der Röm. Alterth. vol. II pt. II p136, & c.

5. Tribuni militares.

6. Tribunus voluptatum, était un officier qui ne se produit qu’après l’époque de Dioclétien, et qui avait la surintendance de tous les divertissements publics, en particulier des représentations théâtrales (Cassiodor. Variar. VII.10).

Pour un résumé beaucoup plus simple, voircette bonne page à Livius.Org .

Pour les tribuns de la plèbe, la meilleure capsule d’une phrase de leurs pouvoirs se trouve dans Plutarque (Caton Min. XX.3):  » la force de ce bureau est négative plutôt que positive; et si tous les tribuns sauf un votent pour une mesure, le pouvoir revient à celui qui ne donnera pas son consentement ou sa permission. »

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