Président d’Haïti
Les qualifications pour la présidence sont spécifiées par les articles 136 à 147, partie du Chapitre III Section B de la Constitution d’Haïti de 1987. Le président n’a pas de pouvoirs autres que ceux qui lui sont conférés par la Constitution.
La Constitution impose au président de veiller au respect et à l’application de la Constitution et à la stabilité des institutions, au fonctionnement régulier des pouvoirs publics, à la continuité de l’État, à l’indépendance de la nation et à l’intégrité de son territoire.
Lorsqu’il y a une majorité au Parlement, le président doit choisir un premier ministre du parti majoritaire ; sinon, il en choisit un après consultation des deux chambres du Parlement. Dans les deux cas, le choix doit ensuite être ratifié par le Parlement. Le président met fin aux fonctions du premier ministre lorsque le gouvernement démissionne.
Le président déclare la guerre et négocie et signe les traités de paix avec l’approbation de l’Assemblée nationale, et signe tous les traités, conventions et accords internationaux, en les soumettant à l’Assemblée nationale pour ratification. Le président accrédite les ambassadeurs et les envoyés spéciaux auprès des puissances étrangères; reçoit les lettres d’accréditation des ambassadeurs des puissances étrangères; et délivre des exequatures pour reconnaître les consuls.
Avec l’approbation du sénat, le président nomme le commandant en chef des forces armées haïtiennes, des forces de police haïtiennes, des ambassadeurs et des consuls auprès des États étrangers.
Avec l’approbation du Conseil des Ministres, le président de la République nomme les directeurs généraux de la fonction publique, ainsi que les délégués et vice-délégués des Départements et Arrondissements.
Le président est également le chef des forces armées haïtiennes.
Le président ratifie les lois et a le droit de choisir entre ratifier une loi ou non.
Le président peut exécuter ou communier des peines dans toutes les affaires de chose jugée, à l’exception de celles portées par les juges de la Cour suprême. Le président ne peut toutefois pas accorder d’amnistie aux prisonniers non politiques.